Une Fiscalité avantageuse pour l’or d’investissement.

Pas de taxes, pas de TVA en France lors de l’achat.

L'Or n'est pas assujetti à l'ISF.

L’État Français prélève une taxe uniquement au moment de la revente.

Le client vendeur à le choix entre deux régimes de fiscalité :

La taxe forfaitaire ou la taxe sur les plus-values réelles.

On considère comme métal précieux d’investissement les lingots et toutes les pièces qui ont une cotation journalière (CPOR) :

  •  Les pièces Or dont la pureté est égale ou supérieure à 900‰, qui ont été frappées après 1800, qui sont ou qui ont eu cours légal dans leur pays d’origine. La prime de la pièce ne doit pas être supérieure à 80% de sa valeur sinon la pièce sera considérée comme une pièce de collection.
  • Les lingots et lingotins Or,  dont le poids est supérieur à 1 gramme et dont la pureté est égale ou supérieure à 995‰. Le lingot doit être identifié par un numéro d'enregistrement de l'essayeur, de son titrage en or fin, du poinçon de l'essayeur.

Sont exonérés de cette taxe les cessions et exportations de bijoux, objet d’art, de collection ou antiquité dont le prix de cession ne dépasse pas 5000€. Ce seuil de 5000€ doit être apprécié objet par objet, sauf lorsque ces objets forment un ensemble indissociable, comme une paire de boucles d’oreilles, une ménagère en argent….

 En cas de vente d’or par un particulier, les transactions sont assujetties à une taxation fiscale. Deux options fiscales sont possibles, au choix du vendeur :

1- Le Prélèvement libératoire de 11,5 %. (Régime de la TMP)

 Une taxe de 11,5 % s’applique sur le montant de la cession, que l’opération se solde par un gain ou une perte pour le vendeur.

2- L'imposition sur le régime de la plus-value réelles. (Régime de la TPV)

 Application du régime de droit commun sur les plus-values mobilières : taxation
à 36,2 % du montant de la plus-value,

  • Abattement de 5% par an au-delà de la troisième année de détention. Il y a ainsi exonération totale au bout de 22 ans.
  • Aucun impôt en cas de moins-value quelle que soit la durée.
  • Le vendeur doit justifier l’origine de propriété (date et prix d’acquisition) en produisant une facture ou une copie de l ‘acte d’acquisition, de donation ou de succession.

 La Taxe est supportée par le vendeur. Elle vient en déduction du prix de rachat, et est déclarée et reversée au Trésor Public par le professionnel acheteur.

 
 

EXTRAIT DU CODE GENERAL DES IMPOTS

Taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité

 

Article 150 VI

 

I.-Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, sont soumises à une taxe forfaitaire dans les conditions prévues aux articles 150 VJ à 150 VM les cessions à titre onéreux ou les exportations, autres que temporaires, hors du territoire des Etats membres de l'Union européenne :

1° De métaux précieux ;

2° De bijoux, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité.

II.-Les dispositions du I sont applicables aux cessions réalisées dans un autre Etat membre de l'Union européenne.

 

Article 150 VJ

 

Sont exonérées de la taxe :

1° Les cessions réalisées au profit d'un musée auquel a été attribuée l'appellation " musée de France " prévue à l'article L. 441-1 du code du patrimoine ou d'un musée d'une collectivité territoriale ;

2° Les cessions réalisées au profit de la Bibliothèque nationale de France ou d'une autre bibliothèque de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'une autre personne publique ;

3° Les cessions réalisées au profit d'un service d'archives de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'une autre personne publique ;

4° Les cessions ou les exportations des biens mentionnés au 2° du I de l'article 150 VI lorsque le prix de cession ou la valeur en douane n'excède pas 5 000 € ;

5° Les cessions ou les exportations de biens mentionnés au I de l'article 150 VI, lorsque le cédant ou l'exportateur n'a pas en France son domicile fiscal. L'exportateur doit pouvoir justifier d'une importation antérieure, d'une introduction antérieure ou d'une acquisition en France ;

6° Abrogé.

 

Article 150 VK

 

I.-La taxe est supportée par le vendeur ou l'exportateur. Elle est due, sous leur responsabilité, par l'intermédiaire établi fiscalement en France participant à la transaction ou, en l'absence d'intermédiaire, par l'acquéreur lorsque celui-ci est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France ; dans les autres cas, elle est due par le vendeur ou l'exportateur.

II.-La taxe est égale :

1° A 10 % du prix de cession ou de la valeur en douane des biens mentionnés au 1° du I de l'article 150 VI ;

2° A 6 % du prix de cession ou de la valeur en douane des biens mentionnés au 2° du I de l'article 150 VI.

III.-La taxe est exigible au moment de la cession ou de l'exportation.

 

Article 150 VL

 

Le vendeur ou l'exportateur peut opter pour le régime défini à l'article 150 UA à la condition de justifier de la date et du prix d'acquisition du bien ou de justifier que le bien est détenu depuis plus de vingt-deux ans. Dans ce cas, la taxe forfaitaire prévue à l'article 150 VI n'est pas due.

 

Article 150 VM

 

I.-Une déclaration, conforme à un modèle établi par l'administration, retrace, selon le cas, les éléments servant à la liquidation de la taxe ou l'option prévue à l'article 150 VL. Elle est déposée :

1° Pour les cessions réalisées avec la participation d'un intermédiaire domicilié fiscalement en France ou, en l'absence d'intermédiaire, lorsque l'acquéreur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, par cet intermédiaire ou cet acquéreur, au service des impôts chargé du recouvrement dont il dépend ou, lorsqu'il s'agit d'un officier ministériel, au service des impôts chargé du recouvrement compétent pour l'enregistrement de l'acte lorsqu'il doit être présenté à cette formalité, dans le délai prévu par l'article 635.

Toutefois, lorsqu'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, l'intermédiaire, l'acquéreur ou l'officier ministériel déclare la taxe :

a) Sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois ou du trimestre au cours duquel l'exigibilité de la taxe forfaitaire est intervenue s'il est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et soumis au régime réel normal d'imposition ;

b) Sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée au titre de l'exercice au cours duquel l'exigibilité de la taxe forfaitaire est intervenue s'il est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A ;

c) Sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève le principal établissement au plus tard le 25 du mois qui suit celui au cours duquel l'exigibilité de la taxe forfaitaire est intervenue si l'assujetti n'est pas redevable de la taxe sur la valeur ajoutée.

2° Pour les exportations ou pour les cessions dans un pays tiers de biens exportés temporairement, par l'exportateur à la recette des douanes compétente pour cette exportation, lors de l'accomplissement des formalités douanières ;

3° Pour les autres cessions, par le vendeur au service des impôts chargé du recouvrement dont il relève dans un délai d'un mois à compter de la cession.

II.-La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration.

III.-Le recouvrement de la taxe s'opère :

1° Pour les cessions réalisées avec la participation d'un intermédiaire ou, en l'absence d'intermédiaire, lorsque l'acquéreur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur le chiffre d'affaires ;

2° Pour les exportations et les cessions dans un pays tiers de biens exportés temporairement, selon les dispositions prévues par la législation douanière en vigueur ;

3° Pour les autres cessions, selon les règles, garanties et sanctions prévues au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par les comptables publics compétents.

IV.-Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires si la taxe est recouvrée par les comptables de la direction générale des finances publiques et comme en matière de douane si la taxe est recouvrée par les receveurs des douanes.